R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
7. Dans le cas d’un retrait d’employeur, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur devant être utilisée pour la répartition en 2 comptes est celle ayant servi à répartir l’actif du régime selon l’article 220 de la Loi.
Dans le cas d’une terminaison de régime, la valeur des droits à utiliser est celle établie selon l’article 212.1 de la Loi. Toutefois, aux fins d’établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1°  dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la constitution des comptes;
2°  dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de l’actif du régime jusqu’à la date de la constitution des comptes, la prime établie à la date de la constitution des comptes suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à cette dernière date.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la constitution des comptes, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 7.